Les personnes seules et le nouveau droit des successions vu sous l’angle du 2ème et du 3ème pilier
Bulletin 4/22, Décembre 2022
Le 1er janvier 2023, le nouveau droit des successions entrera en vigueur. Le nouveau droit des successions sera plus flexible qu’auparavant. Les testateurs pourront disposer librement d’une plus grande part de leurs biens. Les réserves héréditaires à l’intérieur des familles subiront quelques modifications, la transmission d’une entreprise sera également facilitée.
Nouvelles dispositions pour les personnes seules
Que signifie le nouveau droit des successions pour les personnes seules ? Le « VZ VermögensZentrum » nous a fourni les réponses suivantes :
- La réserve héréditaire des parents est purement et simplement abolie. Cela signifie aussi pour les personnes seules qu’elles pourront disposer d’une plus grande partie de leurs biens librement.
- De manière générale : Les personnes seules, sans descendants, devraient activement régler leurs successions afin d’éviter que leurs biens seraient transmis à des membres de leur famille qu’elles n’auraient pas favorisés. En l’absence d’héritiers légaux et sans instructions contraires, c’est l’Etat qui en serait le bénéficiaire.
La bonne nouvelle est que les personnes seules, sans descendants, seront entièrement libres quant à la distribution de leurs biens. Le grand désavantage cependant continue d’être l’impôt perçu sur ces successions. Les taux varient selon les cantons et selon le degré de parenté, au pire des cas c’est la moitié du patrimoine qui est transférée directement à l’Etat. Silvan Hilfiker, chef de la fraction PLR du Grand Conseil du canton d’Argovie, a soumis une interpellation à ce sujet (voir rubrique « de la politique »).
Le pilier 3a ne fait pas partie de la succession
Pour ce qui est du pilier 3a, le nouveau droit des successions stipule que nouvellement tous les avoirs de prévoyance du pilier 3a établis soit auprès des assurances soit auprès des fondations bancaires sont traités de manière équitable et ne feraient pas partie de la succession. Ils ne seraient pris en compte que pour le calcul des réserves héréditaires. Quelle en est la signification pour les personnes seules qui ne vivent pas en concubinat et qui n’ont pas de descendants ? Le « VZ VermögensZentrum » informe :
- La succession des fonds accumulés par les cotisations à la caisse des pensions et au pilier 3a ainsi que les comptes de libre passage n’est pas réglée en droit des successions mais par celui de la prévoyance.
- Cela signifie que le patrimoine est réparti selon les dispositions des règlements de prévoyance établis par les institutions de prévoyance.
- Nous recommandons dès lors de s’informer directement auprès de l’institution de prévoyance concernée sur les possibilités de répartition.
Il ne suffit pas d’établir un testament. La succession du patrimoine du 3ème pilier est clairement définie dans les règlements de prévoyance. La fondation de prévoyance du 3ème pilier de la Banque Cler SA peut servir d’exemple. En cas de décès, le capital du 3ème pilier est réparti comme suit :
- Le conjoint survivant respectivement le partenaire enregistré
- Les descendants directs ainsi que les personnes naturelles qui ont été soutenues de façon considérable par le défunt ou la personne avec laquelle le défunt a mené une vie en commun de façon ininterrompu pendant les cinq années avant sa mort ou bien la personne qui doit soutenir un ou plusieurs enfants (dans cet ordre)
- Les parents
- Les frères et soeurs
- D’autres héritiers
En l’absence d’héritiers selon les chiffres a) et b), des tierces parties peuvent être nommées. Ceci requiert cependant que ces tierces parties soient reconnues en droit comme héritiers selon le chiffre e). Il est dès lors nécessaire de les mentionner dans une dernière volonté (testament, contrat de succession).
Nous recommandons à nos membres de s’informer auprès de leur institution de prévoyance du 3ème pilier sur ses règlement de succession et – le cas échéant – de déposer un règlement d’héritiers.
La succession et le 2ème pilier (LPP)
En cas de décès ce sont avant tout les conjoints ou concubins ainsi que leurs enfants qui reçoivent des rentes de survivants. Les personnes seules sans enfants peuvent, en fonction de leur société d’assurance, favoriser – bien que modestement – des membres de la famille proche. Mais attention : Le cercle des bénéficiaires potentiels est précisé dans le règlement de prévoyance et les prestations deviennent caducs du moment où l’assuré touche sa première rente. Telle est la pratique de la SwissLife.
Comment se présente la situation légale du 2ème pilier pour les personnes seules ? Le « VZ VermögensZentrum » nous répond :
- Lors du décès, le conjoint survivant (art.19 LPP), le partenaire enregistré (art.19a LPP) ainsi que des jeunes enfants (art.20LPP) ont droit aux prestations de survivants. D’autres personnes, par exemple des concubins, des enfants plus âgés ou d’autres héritiers légaux peuvent en être bénéficiaires à condition qu’elles soient enregistrées auprès de l’institution de prévoyance respective.
- Lors du décès d’une personne activement assurée, les montants de la rente de partenaire et d’orphelin sont arrêtés au règlement de prévoyance.
- Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente du partenaire s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée.
- Le 2ème pilier n’offre qu’une possibilité très limitée de désigner des héritiers en cas de décès. Il est recommandé de consulter un expert en cette matière.
Gains de mutation du 2ème pilier (LPP)
Lors du décès d’une personne activement assurée sans partenaire et sans enfants ou d’autres bénéficiaires, son avoir de vieillesse est transféré aux caisses de pension. On appelle cela des gains de mutation.
De quelles montants d’agit-il de nos jours ? Le « VermögensZentrum » nous informe : « il est très difficile d’évaluer le montant de ces gains de mutation. Plusieurs caisses de pension ont modifié leur règlement en ce sens qu’en dehors des conjoints et partenaires et enfants survivants, d’autres héritiers légaux – les parents, frères et sœurs, neveux et nièces, grands-parents, etc. – peuvent devenir bénéficiaires. Ces héritiers légaux cependant ne peuvent être des bénéficiaires que lorsque le règlement le permet. »
Quelle est la situation aujourd’hui dans les règlements des caisses de pension différentes ? Nous prions nos membres de nous fournir des exemples si, le cas échéant, comment cette question est traitée par le règlement de leur caisse de pension.
La prévoyance vieillesse du 2ème pilier repose sur le principe de l’épargne individuelle obligatoire. Les personnes seules sans héritiers légaux devraient pouvoir disposer librement de leurs avoirs de vieillesse.
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